Les dispositions légales

L'administration provisoire des biens des malades Alzheimer(l'article 488bis du code civil)

Ici aussi, la liberté de contracter ou d'effectuer un acte juridique (se marier, faire un testament) est la règle générale ; l'incapacité juridique est l'exception, et ne peut être prononcée que conformément à la loi, qui traite de l'inaptitude à gérer les biens. Cette inaptitude à gérer ses biens est traditionnellement liée à un état où la personne a des problèmes de compréhension ou des problèmes de rationalité dans ses décisions ; il ne s'agit pas de difficultés pratiques ou temporaires, car une personne qui ne peut, par exemple, se déplacer peut recourir à l'aide d'un mandataire ; elle ne devient inapte qu'à partir du moment où elle n'a plus l'aptitude de contrôler, dans un délai raisonnable, ce que fait son mandataire.

En pratique, c'est l'article 488 bis du Code civil qui règle l'état et la capacité des personnes qui ont besoin de protection pour la gestion de leurs biens. Cette longue disposition définit le nouveau statut de l'administration provisoire des biens appartenant à un majeur.

L'article 488bis du Code civil constitue un progrès indéniable par rapport au régime ancien de l'interdiction, pratiquement tombé en désuétude, qui avait le défaut d'un système de « tout ou rien » traitant l'interdit comme un enfant mineur: la mesure était si radicale qu'on hésitait à mettre cette protection en ouvre (alors qu'une certaine intervention était nécessaire) ou que, lorsqu'on la mettait en place, elle privait l'interdit de toute possibilité d'agir.

Toutefois, cet article 488 bis, tel qu'introduit en 1991, comportait le défaut de ne pas se préoccuper suffisamment du bien-être de la personne, et d'être centré sur la gestion de ses biens ; souvent, les magistrats ne s'estimaient donc pas autorisés à tenir compte des besoins autres que pécuniaires des malades, et la désignation de l'administrateur provisoire dotait surtout le malade d'un agent comptable, et excluait trop généralement le malade de toute participation à l'usage de ses revenus ou à la gestion de ses biens

Cet article 488bis a donc été révisé de manière appréciable par la loi du 3 mai 2003? modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assurer la gestion en raison de leur état physique ou mental

L'accent est mis sur un large pouvoir d'appréciation du Juge de paix, à qui il est demandé de mieux répondre aux besoins et aux demandes des personnes dont l'inaptitude augmente. Compte tenu des pratiques en vigueur, il est conseillé de consulter le juge de paix avant d'entreprendre ce type de procédure, ceci pour éviter des effets non désirés.

On peut estimer que l'efficacité des décisions du juge de paix sera d'autant plus grande que celui-ci pourra s'appuyer sur des services pluridisciplinaires en nombre suffisant pour l'aider dans sa tâche ; sinon, on peut craindre que les familles se tournent vers des formules plus expéditives, telles que le mandat, moins lourdes en formalités mais offrant moins de protection des biens du malade.

Qui peut demander qu'un administrateur provisoire s'occupe des biens d'un malade Alzheimer devenu inapte à les gérer?

Peuvent demander la désignation d'un administrateur provisoire:

  • le malade lui-même
  • toute personne interessée (un membre de la famille proche, une assistante sociale, ect.)
  • le procureur du Roi

En outre, le juge de paix peut prendre cette mesure d'office lorsqu'il examine le bien-fondé de la requête de mise en observation dont question au point 4.3. ci-dessus. On notera que la loi ne définit pas clairement la responsabilité des personnes intéressées (proches, professionnels ou tiers) en cas d'inaction quant à leur obligation de demander l'administration provisoire ; celle-ci restera malheureusement souvent une question de responsabilité morale.

A quel juge de paix faut-il s'adresser? Et comment procéder?

On peut adresser au juge de paix du domicile du malade ou à celui de sa résidence une demande écrite (appelée « requête ») dont on peut obtenir le document auprès du greffe de la justice de Paix, de même que le modèle de certificat médical à fournir nseignements utiles.

Cette requête peut comporter des suggestions sur deux points :

  • le choix de l'administrateur provisoire à désigner
  • la nature et l'étendue des pouvoirs de cet administrateur provisoire

Il faut joindre à cette requête un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de 15 jours, et décrivant l'état de santé du malade Alzheimer. Il suffit de déposer la requête et le certificat complétés au greffe de la justice de paix.

Une première nouveauté : la déclaration de préférence

Tant qu'elle reste en bonne santé psychique, une personne peut dorénavant faire une déclaration de préférence, pour le cas où elle deviendrait inapte à gérer ses biens, de manière à indiquer qui elle préférerait recevoir comme administrateur provisoire. Il faut donc conseiller de faire usage de cette disposition tant qu'on en est capable ; ceci évitera de se trouver face à un administrateur professionnel qu'on ne connaîtrait pas. Cette déclaration se fait soit devant le juge de paix (de sa résidence ou de son domicile), soit devant un notaire (qui en dresse un acte notarié), et est inscrite par leurs soins dans un registre central tenu par la Fédération royale du notariat.

le juge de paix peut-il déroger à la déclaration de préférences?

Le juge de paix ne peut désigner un autre administrateur provisoire que pour des motifs graves, et en ce cas, il doit motiver sa décision.

Une seconde nouveauté : la personne de confiance

Le malade Alzheimer dont les biens sont confiés à un administrateur provisoire a le droit de se faire assister, aider, par une personne de confiance qu'il a lui-même choisie ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix. La personne à désigner comme personne de confiance peut être proposée au juge de paix par le malade Alzheimer ou par un tiers dans l'intérêt de celui-ci. Sa désignation a lieu sur base d'une demande au juge effectuée soit au début, soit au cours de l'administration provisoire.

La rencontre du juge de paix et du malade Alzheimer.

Avant de prendre une décision, le juge de paix s'entoure alors de tous les renseignements utiles ; il peut désigner un médecin-expert qui l'aidera à mieux évaluer l'aptitude du malade à exprimer seul sa volonté. Le juge rencontre le malade, voire les personnes de son entourage, l'avocat, la personne de confiance du malade. Les convocations se font par pli judiciaire ; le pli judiciaire mentionne que le malade a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance.

La désignation de l'administrateur provisoire

Si les conditions sont remplies, le juge prend une ordonnance désignant un administrateur provisoire. A cette fin, il considère si le malade en a désigné un par une déclaration de préférence (voir plus haut) ; de manière générale, il essaie de désigner un proche du malade ou sa personne de confiance (voir plus haut). Ceci devrait modifier les habitudes suivies jusqu'à présent, selon lesquelles les juges désignaient fort souvent des avocats spécialisés.

Les obligations de l'administrateur provisoire

La loi prévoit que l'administrateur provisoire, une fois formulée son acceptation

  • s'occupe du relevé des biens et des formalités utiles auprès des créanciers et débiteurs
  • ouvre des comptes au nom du malade
  • gère les revenus
  • rend compte de la gestion des revenus
  • En outre, la loi permet au juge d'organiser une gestion personnalisée, sur mesure, bien adaptée à l'aptitude du malade, et tenant compte de ses besoins et de ses désirs.

    Dès lors, l'administrateur provisoire doit aussi

  • s'informer des conditions de vie concrètes du malade en entretenant avec elle des contacts personnels réguliers.
  • rendre compte chaque année au juge, au malade, et à sa personne de confiance, de la manière dont il en a tenu compte.
  • Renseigner les dates auxquelles il a eu des contacts personnels avec le malade ou sa personne de confiance.
  • Informer le malade ou sa personne de confiance des différents actes accomplis.
  • Se concerter personnellement, pour l'accomplissement de sa mission, à intervalles réguliers, avec le malade ou sa personne de confiance.

La nouvelle mission de l'administrateur provisoire

La mission de l'administrateur provisoire n'est plus seulement de gérer en bon père de famille les biens du malade; dans certains cas, il s'agira plutôt d'assister le malade dans cette gestion.

Le juge de paix ne se contente plus de déterminer l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire, ce qui ne restituait en pratique aucune capacité juridique au malade. Dorénavant, le juge de paix peut seulement déterminer les actes ou catégories d'actes que le malade ne peut plus accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire ; le principe est donc retourné, même si la loi laisse au juge le pouvoir de prévoir de nombreuses limitations.
  • L'article 488bis énumère aussi les actes juridiques importants pour lesquels l'administrateur provisoire doit demander une autorisation spéciale au juge de paix.
  • Enfin, l'administrateur devra conférer avec le malade ou avec sa personne de confiance à propos des sommes à mettre à la disposition du malade en vue d'améliorer son sort.

Cette énumération d'obligations et de missions explique que la loi a prévu une limitation du nombre de mandats qu'un même administrateur provisoire peut accepter. Un arrêté royal est nécessaire à cette fin.

Les testaments et donations

Moyennant l'autorisation du juge de paix, le malade protégé peut dorénavant disposer valablement de ses biens par donation ou par disposition de dernières volontés. Cette autorisation sera donnée en fonction de l'aptitude, de la volonté du malade, et en évaluant l'importance des donations, de manière à éviter un appauvrissement excessif. En cas de doute sur l'aptitude, le juge peut demander l'avis d'un expert médical quant à l'état de santé du malade. D'autre part, l'administrateur provisoire ne peut renoncer à une succession sous bénéfice d'inventaire, accepter une donation ou recueillir un legs, que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix ; les autres opérations de cette nature dépendent de l'étendue des pouvoirs conférés à l'administrateur provisoire.

Le mariage ou le divorce du malade protégé

Le mariage ou le divorce ne dépendent pas de l'administrateur provisoire ; le mariage reste possible tant que l'aptitude à consentir subsiste. D'autre part, l'apparition et le développement de la maladie sont susceptibles de compliquer les procédures en divorce déjà en cours. La maladie d'Alzheimer et les comportements qu'elle peut entraîner ne constituent pas une faute ou une injure dont le conjoint pourrait se prévaloir pour obtenir un divorce. Ceci dit, rien n'empêche le conjoint d'un malade Alzheimer de faire acter une séparation de fait et d'obtenir le divorce après le délai légal. Moyennant l'autorisation du juge de paix, sur base d'un projet d'acte notarié, le malade, assisté par l'administrateur provisoire peut conclure un contrat de mariage ou modifier son régime matrimonial.


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