Les dispositions légales

Précautions en matière médicale et paramédicale

Il s’agit ici de faire respecter les droits du malade Alzheimer dans toute la matière des soins infirmiers et médicaux, y compris les soins dentaires et pharmaceutiques, sous leurs aspects préventifs, curatifs, continus et palliatifs, ainsi qu’en kinésithérapie, homéopathie, chiropraxie, ostéopathie et acupuncture. On notera que les soins palliatifs y sont inclus, contrairement aux euthanasies visées par la loi du 28 mai 2002, lesquelles répondent à d’autres règles, n’étant pas considérées comme un soin.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient fournit un cadre et définit les obligations des professionnels de la santé quant aux informations sur l’état de santé à donner au patient ou à son entourage et quant à la nécessité d’obtenir l’accord du patient sur les traitements et interventions à pratiquer.

Droit à une médecine de qualité

Le malade Alzheimer a droit, de la part du praticien professionnel à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie. Il a droit aussi à la protection de sa vie privée et au respect de son intimité.

Droit aux informations

Le malade Alzheimer a droit, de la part du praticien professionnel, dans une langue claire pour lui, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable.

Lorsqu’on prévoit que le malade Alzheimer aura des difficultés à comprendre ces informations, il est conseillé de l’inviter à désigner par écrit une personne (dite « de confiance ») à qui les informations médicales seront données.

Consentement aux interventions

Normalement, le praticien qui n’obtient pas de consentement exprès peut raisonnablement inférer du comportement du patient qu’il consent à l’intervention. Mais ceci n’est évidemment pas possible pour les patients Alzheimer lorsque ceux-ci ne sont pas en état de consentir valablement; le praticien doit alors recourir au consentement exprès ou tacite d’un tiers. Dans cette hypothèse, le praticien s’adressera à l’époux cohabitant ou au partenaire cohabitant (légal ou de fait) ou, à défaut, à l’enfant majeur, au parent, au frère ou à la sœur ; mais le praticien peut déroger à leur décision, et s’ils font défaut, prendre lui-même la décision.

Attention ! Dans les cas où il s’indique d’écarter la solution prévue par la loi, il est prévu que le patient peut désigner préalablement un mandataire qui se substituera à lui pour autant et aussi longtemps qu’il ne sera pas lui-même en mesure de donner (ou de refuser) son consentement aux soins.

La désignation de ce « mandataire désigné par le patient » s’effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par le patient et par la personne qui accepte cette charge. Dans ce cas, le médecin ne peut pas déroger à la décision formulée par le mandataire lorsque ce dernier fait valoir qu’il a obtenu l’accord exprès du malade pour accepter ou pour refuser un traitement ou une intervention déterminée.

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