Les dispositions légales

L'administration provisoire des biens des malades Alzheimer(l’article 488bis du code civil)

Ici aussi, la liberté de contracter ou d’effectuer un acte juridique (se marier, faire un testament) est la règle générale ; l’incapacité juridique est l’exception, et ne peut être prononcée que conformément à la loi, qui traite de l’inaptitude à gérer les biens. Cette inaptitude à gérer ses biens est traditionnellement liée à un état où la personne a des problèmes de compréhension ou des problèmes de rationalité dans ses décisions ; il ne s’agit pas de difficultés pratiques ou temporaires, car une personne qui ne peut, par exemple, se déplacer peut recourir à l’aide d’un mandataire ; elle ne devient inapte qu’à partir du moment où elle n’a plus l’aptitude de contrôler, dans un délai raisonnable, ce que fait son mandataire.

En pratique, c’est l’article 488 bis du Code civil qui règle l’état et la capacité des personnes qui ont besoin de protection pour la gestion de leurs biens. Cette longue disposition définit le nouveau statut de l’administration provisoire des biens appartenant à un majeur.

L’article 488bis du Code civil constitue un progrès indéniable par rapport au régime ancien de l’interdiction, pratiquement tombé en désuétude, qui avait le défaut d’un système de « tout ou rien » traitant l’interdit comme un enfant mineur: la mesure était si radicale qu’on hésitait à mettre cette protection en œuvre (alors qu’une certaine intervention était nécessaire) ou que, lorsqu’on la mettait en place, elle privait l’interdit de toute possibilité d’agir.

Toutefois, cet article 488 bis, tel qu’introduit en 1991, comportait le défaut de ne pas se préoccuper suffisamment du bien-être de la personne, et d’être centré sur la gestion de ses biens ; souvent, les magistrats ne s’estimaient donc pas autorisés à tenir compte des besoins autres que pécuniaires des malades, et la désignation de l’administrateur provisoire dotait surtout le malade d’un agent comptable, et excluait trop généralement le malade de toute participation à l’usage de ses revenus ou à la gestion de ses biens

Cet article 488bis a donc été révisé de manière appréciable par la loi du 3 mai 2003? modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d’en assurer la gestion en raison de leur état physique ou mental

L’accent est mis sur un large pouvoir d’appréciation du Juge de paix, à qui il est demandé de mieux répondre aux besoins et aux demandes des personnes dont l’inaptitude augmente. Compte tenu des pratiques en vigueur, il est conseillé de consulter le juge de paix avant d’entreprendre ce type de procédure, ceci pour éviter des effets non désirés.

On peut estimer que l’efficacité des décisions du juge de paix sera d’autant plus grande que celui-ci pourra s’appuyer sur des services pluridisciplinaires en nombre suffisant pour l’aider dans sa tâche ; sinon, on peut craindre que les familles se tournent vers des formules plus expéditives, telles que le mandat, moins lourdes en formalités mais offrant moins de protection des biens du malade.

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